A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
40. Une copie d’une loi certifiée conforme par le secrétaire général ou la personne désignée à cette fin ou le texte d’une loi publié par l’Éditeur officiel du Québec est authentique et fait preuve de son existence et de son contenu.
1982, c. 62, a. 40; 1986, c. 71, a. 3.
40. Une copie d’une loi certifiée conforme par le secrétaire général ou le texte d’une loi publié par l’éditeur officiel du Québec est authentique et fait preuve de son existence et de son contenu.
1982, c. 62, a. 40.