A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
39. Le secrétaire général ou la personne qu’il désigne à cette fin fournit des copies certifiées conformes d’une loi à toute personne qui en fait la demande, sur paiement des frais fixés par règlement du Bureau de l’Assemblée. La désignation prend effet à sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Les sommes ainsi reçues sont versées au fonds consolidé du revenu.
1982, c. 62, a. 39; 1986, c. 71, a. 2.
39. Le secrétaire général fournit des copies certifiées conformes d’une loi à toute personne qui en fait la demande, sur paiement des frais fixés par règlement du Bureau de l’Assemblée.
Les sommes ainsi reçues sont versées au fonds consolidé du revenu.
1982, c. 62, a. 39.