A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
35. Après la sanction d’une loi, le secrétaire général en transmet à l’Éditeur officiel du Québec une copie certifiée conforme à l’original décrété par le Parlement.
1982, c. 62, a. 35; 2009, c. 3, a. 2.
35. Après la sanction d’une loi, le secrétaire général en transmet, avec diligence, une copie certifiée conforme à l’Éditeur officiel du Québec pour impression.
1982, c. 62, a. 35.