A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
27. En cas d’absence, d’empêchement du secrétaire général ou de vacance de son poste, le président désigne un des secrétaires généraux adjoints pour le remplacer pendant que dure l’absence, l’empêchement ou la vacance.
1982, c. 62, a. 27; 1984, c. 47, a. 8; 1999, c. 40, a. 25.
27. En cas d’absence, d’incapacité d’agir du secrétaire général ou de vacance de son poste, le président désigne un des secrétaires généraux adjoints pour le remplacer pendant que dure l’absence, l’incapacité ou la vacance.
1982, c. 62, a. 27; 1984, c. 47, a. 8.
27. En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du secrétaire général ou à sa demande, le secrétaire général adjoint désigné par le président le remplace et exerce ses fonctions parlementaires.
1982, c. 62, a. 27.