A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
24. Lors d’une dissolution de l’Assemblée, le président et les vice-présidents demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau par la nouvelle Assemblée.
Dans ce cas, ils continuent de recevoir l’indemnité prévue aux paragraphes 1° et 2° de l’article 7 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-52.1).
1982, c. 62, a. 24; 2006, c. 10, a. 1.
24. Lors d’une dissolution de l’Assemblée, le président et les vice-présidents demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau par la nouvelle Assemblée.
Dans ce cas, ils continuent de recevoir l’indemnité prévue aux paragraphes 1° et 2° de l’article 7 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1).
En outre si, pendant cette période, le président ou les vice-présidents ont droit à l’allocation de transition prévue dans cette loi, cette allocation ne devient payable qu’au moment où ils cessent d’exercer leur fonction.
1982, c. 62, a. 24.
24. Lors d’une dissolution de l’Assemblée, le président et les vice-présidents demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau par la nouvelle Assemblée.
Dans ce cas, ils continuent de recevoir l’indemnité prévue aux paragraphes 1° et 2° de l’article 7 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1).
En outre si, pendant cette période, le président ou les vice-présidents ont droit à l’allocation de transition prévue dans cette loi, cette allocation ne devient payable qu’au moment où ils cessent d’exercer leur fonction.
1982, c. 62, a. 24.