A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
21. En cas d’absence ou d’empêchement du président et des vice-présidents, le secrétaire général en avise l’Assemblée qui désigne un député pour remplacer temporairement le président dans ses fonctions parlementaires.
1982, c. 62, a. 21; 1999, c. 40, a. 25.
21. En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président et des vice-présidents, le secrétaire général en avise l’Assemblée qui désigne un député pour remplacer temporairement le président dans ses fonctions parlementaires.
1982, c. 62, a. 21.