A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
17. Le siège d’un député à l’Assemblée devient vacant si le député:
1°  décède;
2°  démissionne;
3°  est candidat à une élection fédérale ou à une élection provinciale dans une autre province;
4°  est nommé au Sénat;
5°  est déclaré coupable de trahison;
6°  est déclaré coupable de manoeuvres frauduleuses en matière électorale ou référendaire;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  est condamné à une peine d’emprisonnement pour un acte criminel punissable d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans;
9°  se trouve dans une situation le rendant inéligible au sens de la Loi électorale (chapitre E-3.3), à l’exception de celle prévue au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 235 de cette loi.
Le siège d’un député devient également vacant dans les cas prévus à l’article 134 et au Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-23.1).
1982, c. 62, a. 17; 1984, c. 51, a. 528; 1989, c. 1, a. 583; 1990, c. 4, a. 66; 1997, c. 8, a. 21; 2010, c. 30, a. 115.
17. Le siège d’un député à l’Assemblée devient vacant si le député:
1°  décède;
2°  démissionne;
3°  est candidat à une élection fédérale ou à une élection provinciale dans une autre province;
4°  est nommé au Sénat;
5°  est déclaré coupable de trahison;
6°  est déclaré coupable de manoeuvres frauduleuses en matière électorale ou référendaire;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  est condamné à une peine d’emprisonnement pour un acte criminel punissable d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans;
9°  se trouve dans une situation le rendant inéligible au sens de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), à l’exception de celle prévue au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 235 de cette loi.
Le siège d’un député devient également vacant dans les cas prévus aux articles 84, 134 et 136.
1982, c. 62, a. 17; 1984, c. 51, a. 528; 1989, c. 1, a. 583; 1990, c. 4, a. 66; 1997, c. 8, a. 21.
17. Le siège d’un député à l’Assemblée devient vacant si le député:
1°  décède;
2°  démissionne;
3°  est candidat à une élection fédérale ou à une élection provinciale dans une autre province;
4°  est nommé au Sénat;
5°  est déclaré coupable de trahison;
6°  est déclaré coupable de manoeuvres frauduleuses en matière électorale;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  est condamné à une peine d’emprisonnement pour un acte criminel punissable d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans;
9°  se trouve dans une situation le rendant inéligible au sens de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), à l’exception de celle prévue au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 235 de cette loi.
Le siège d’un député devient également vacant dans les cas prévus aux articles 84, 134 et 136.
1982, c. 62, a. 17; 1984, c. 51, a. 528; 1989, c. 1, a. 583; 1990, c. 4, a. 66.
17. Le siège d’un député à l’Assemblée devient vacant si le député:
1°  décède;
2°  démissionne;
3°  est candidat à une élection fédérale ou à une élection provinciale dans une autre province;
4°  est nommé au Sénat;
5°  est reconnu coupable de trahison;
6°  est reconnu coupable ou tenu pour coupable de manoeuvres frauduleuses en matière électorale;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  est condamné à une peine d’emprisonnement pour un acte criminel punissable d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans;
9°  se trouve dans une situation le rendant inéligible au sens de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), à l’exception de celle prévue au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 235 de cette loi.
Le siège d’un député devient également vacant dans les cas prévus aux articles 84, 134 et 136.
1982, c. 62, a. 17; 1984, c. 51, a. 528; 1989, c. 1, a. 583.
17. Le siège d’un député à l’Assemblée devient vacant si le député:
1°  décède;
2°  démissionne;
3°  est candidat à une élection fédérale ou à une élection provinciale dans une autre province;
4°  est nommé au Sénat;
5°  est reconnu coupable de trahison;
6°  est reconnu coupable ou tenu pour coupable de manoeuvres frauduleuses en matière électorale;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  est condamné à une peine d’emprisonnement pour un acte criminel punissable d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans;
9°  se trouve dans une situation le rendant inéligible au sens de la Loi électorale (chapitre E‐3.2), à l’exception de celle prévue au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 165 de cette loi.
Le siège d’un député devient également vacant dans les cas prévus aux articles 84, 134 et 136.
1982, c. 62, a. 17; 1984, c. 51, a. 528.
17. Le siège d’un député à l’Assemblée devient vacant si le député:
1°  décède;
2°  démissionne;
3°  est candidat à une élection fédérale ou à une élection provinciale dans une autre province;
4°  est nommé au Sénat;
5°  est reconnu coupable de trahison;
6°  est reconnu coupable ou tenu pour coupable de manoeuvres frauduleuses en matière électorale;
7°  est reconnu coupable d’avoir commis plusieurs des infractions ou plusieurs fois l’une des infractions mentionnées à l’article 136 de la Loi sur les listes électorales (chapitre L‐4.1);
8°  est condamné à une peine d’emprisonnement pour un acte criminel punissable d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans;
9°  se trouve dans une situation le rendant inéligible au sens de la Loi électorale (chapitre E‐3.1), à l’exception de celle prévue au paragraphe 5° de l’article 10 de cette loi.
Le siège d’un député devient également vacant dans les cas prévus aux articles 84, 134 et 136.
1982, c. 62, a. 17.