A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
143. Dans une loi, arrêté en conseil, décret, contrat ou autre texte, un renvoi à une disposition de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1), à l’exception des dispositions de cette loi qui ne sont pas remplacées par la présente loi, est un renvoi à la disposition équivalente de la présente loi ou à la disposition équivalente de la Loi sur le ministère des Communications (chapitre M‐24) édictée en vertu de la présente loi.
1982, c. 62, a. 143; 1999, c. 3, a. 7.
143. Dans une loi, arrêté en conseil, décret, contrat ou autre texte, un renvoi à une disposition de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1), à l’exception des dispositions de cette loi qui ne sont pas remplacées par la présente loi, est un renvoi à la disposition équivalente de la présente loi ou à la disposition équivalente de la Loi sur le ministère des Communications (chapitre M‐24) édictée en vertu de la présente loi.
En outre, l’expression «Assemblée nationale du Québec» est remplacée, partout où elle apparaît dans une loi, arrêté en conseil, décret, contrat ou autre texte, par l’expression «Assemblée nationale».
1982, c. 62, a. 143.