A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
142. Le Règlement de l’Assemblée nationale du Québec, tout règlement sessionnel, ainsi que toute résolution, décision ou ordre des commissaires nommés en vertu des articles 41 et 82 de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) et les règlements, décrets ou arrêtés en conseil pris en vertu des articles 116, 118 et 119 de cette loi demeurent en vigueur dans la mesure où ils sont compatibles avec les dispositions de la présente loi ou avec celles de la Loi sur le ministère des Communications (chapitre M‐24), selon le cas, jusqu’à ce qu’ils soient abrogés ou remplacés.
1982, c. 62, a. 142.