A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
136. (Remplacé).
1982, c. 62, a. 136; 2010, c. 30, a. 121.
136. Un député qui contrevient à une disposition de la section III du chapitre III commet une infraction et est passible d’une ou de plusieurs des sanctions suivantes, selon ce que décide l’Assemblée:
1°  la réprimande;
2°  l’amende;
3°  le remboursement des profits illicites;
4°  le remboursement des indemnités, allocations ou autres sommes qu’il a reçues comme député pour la période qu’a duré l’infraction;
5°  la suspension temporaire, sans indemnité;
6°  la perte de son siège.
1982, c. 62, a. 136.