A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
133. La personne autre qu’un député qui commet un acte ou une omission visés aux articles 55 et 56 commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 10 000 $.
1982, c. 62, a. 133; 1990, c. 4, a. 67.
133. La personne autre qu’un député qui commet un acte ou une omission visés aux articles 55 et 56 commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende maximale de 10 000 $.
1982, c. 62, a. 133.