A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
132. L’Éditeur officiel du Québec, les ministères et les organismes du gouvernement visés par la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01), incluant ceux visés à l’article 6 de cette loi, les établissements publics ou privés conventionnés visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de même que les commissions d’enquête et les comités d’études mis sur pied par le gouvernement transmettent au directeur de la Bibliothèque deux exemplaires des documents qu’ils publient.
1982, c. 62, a. 132; 2010, c. 30, a. 120; 2013, c. 16, a. 89.
132. L’Éditeur officiel du Québec, les ministères, les organismes du gouvernement et entreprises du gouvernement visés par la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01), incluant ceux visés à l’article 6 de cette loi, les établissements publics ou privés conventionnés visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de même que les commissions d’enquête et les comités d’études mis sur pied par le gouvernement transmettent au directeur de la Bibliothèque deux exemplaires des documents qu’ils publient.
1982, c. 62, a. 132; 2010, c. 30, a. 120.
132. L’Éditeur officiel du Québec, les ministères et les organismes publics, de même que les commissions d’enquête et les comités d’études mis sur pied par le gouvernement transmettent au directeur de la Bibliothèque deux exemplaires des documents qu’ils publient.
1982, c. 62, a. 132.