A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
127. (Remplacé).
1982, c. 62, a. 127; 1983, c. 55, a. 137; 1984, c. 27, a. 37; 1989, c. 22, a. 6.
127. Sont également prises sur le fonds consolidé du revenu les sommes requises pour:
1°  l’application des articles 106, 108, 116 et 124.2;
2°  le fonctionnement des commissions, des sous-commissions et de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale;
3°  le service de la législation;
4°  les relations interparlementaires;
5°  la radio-télévision des travaux de l’Assemblée ou d’une commission;
6°  l’impression et la publication du journal des débats;
7°  tout frais ou dépense inhérent à la fonction de député, autorisé par règlement;
8°  le fonctionnement du bureau du secrétaire général;
9°  (paragraphe remplacé).
1982, c. 62, a. 127; 1983, c. 55, a. 137; 1984, c. 27, a. 37.
127. Sont également prises sur le fonds consolidé du revenu les sommes requises pour:
1°  l’application des articles 106, 108, 116 et 124.1;
2°  le fonctionnement des commissions, des sous-commissions et de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale;
3°  le service de la législation;
4°  les relations interparlementaires;
5°  la radio-télévision des travaux de l’Assemblée ou d’une commission;
6°  l’impression et la publication du journal des débats;
7°  abrogé;
8°  la rémunération du personnel attribué aux députés;
9°  le fonctionnement du bureau du secrétaire général.
1982, c. 62, a. 127; 1983, c. 55, a. 137.
127. Sont également prises sur le fonds consolidé du revenu les sommes requises pour:
1°  l’application des articles 106, 108 et 116;
2°  le fonctionnement des commissions, des sous-commissions et de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale;
3°  le service de la législation;
4°  les relations interparlementaires;
5°  la radio-télévision des travaux de l’Assemblée ou d’une commission;
6°  l’impression et la publication du journal des débats;
7°  le fonctionnement du cabinet d’une personne, autre qu’un ministre, visée dans l’article 117 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1);
8°  la rémunération du personnel attribué aux députés;
9°  le fonctionnement du bureau du secrétaire général.
1982, c. 62, a. 127.