A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
126. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1982, c. 62, a. 126; 1989, c. 22, a. 6.
126. Toute somme payable à un député en vertu de la présente loi est prise sur le fonds consolidé du revenu.
1982, c. 62, a. 126.