A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
125. Le président prépare chaque année les prévisions budgétaires de l’Assemblée; à cette fin, il consulte le Bureau.
Lorsqu’en cours d’année, le président prévoit devoir excéder ces prévisions budgétaires, il doit préparer des prévisions budgétaires supplémentaires et, à cette fin, consulter le Bureau.
En outre, les prévisions budgétaires et, le cas échéant, les prévisions budgétaires supplémentaires doivent être approuvées par le Bureau.
1982, c. 62, a. 125; 1989, c. 22, a. 5.
125. Le président prépare chaque année les prévisions budgétaires de l’Assemblée; à cette fin, il consulte le Bureau.
Lorsqu’en cours d’année, le président prévoit devoir excéder ces prévisions budgétaires aux fins de l’article 126 ou 127, il doit préparer des prévisions budgétaires supplémentaires et, à cette fin, consulter le Bureau.
En outre, les prévisions budgétaires et, le cas échéant, les prévisions budgétaires supplémentaires relatives aux sommes prévues pour l’application des articles 126 et 127 doivent être approuvées par le Bureau.
1982, c. 62, a. 125.