A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
124.2. Les normes et barèmes selon lesquels sont recrutés, nommés et rémunérés le directeur et les autres membres du personnel d’un cabinet, de même que leurs autres conditions de travail, sont fixés par règlement du Bureau de l’Assemblée nationale.
Il en va de même pour les membres du personnel d’un député.
1983, c. 55, a. 136.