A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
124.1. Le Chef de l’opposition officielle, un député auquel s’applique le paragraphe 6° de l’article 7 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-52.1), le président et les vice-présidents de l’Assemblée nationale, le leader parlementaire du gouvernement, de l’opposition officielle ou d’un parti visé au paragraphe 6° de l’article 7 de la loi mentionnée ci-dessus, le whip en chef du gouvernement, le whip en chef de l’opposition officielle et le whip d’un parti visé au paragraphe 6° de l’article 7 de cette même loi peuvent nommer le directeur de leur cabinet et les autres personnes nécessaires au bon fonctionnement de leur cabinet.
Les députés autres que ceux visés au premier alinéa ou aux articles 11.5 et 11.6 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18) peuvent nommer les personnes nécessaires pour les assister dans l’exercice de leurs fonctions.
Pour la durée de la 43e législature, le premier alinéa est remplacé par le suivant:
«Le chef de l’opposition officielle, le chef du parti reconnu comme le deuxième groupe parlementaire d’opposition, le chef du parti reconnu comme le troisième groupe parlementaire d’opposition, le président et les vice-présidents de l’Assemblée nationale, le leader parlementaire du gouvernement, le leader parlementaire de l’opposition officielle, le leader parlementaire du parti reconnu comme le deuxième groupe parlementaire d’opposition, le whip en chef du gouvernement, le whip en chef de l’opposition officielle et le whip du parti reconnu comme le deuxième groupe parlementaire d’opposition peuvent nommer le directeur de leur cabinet et les autres personnes nécessaires au bon fonctionnement de leur cabinet.».
1983, c. 55, a. 136; 2012, c. 24, a. 2; 2018, c. 28, a. 4; 2022, c. 28, a. 7.
124.1. Le Chef de l’opposition officielle, un député auquel s’applique le paragraphe 6° de l’article 7 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-52.1), le président et les vice-présidents de l’Assemblée nationale, le leader parlementaire du gouvernement, de l’opposition officielle ou d’un parti visé au paragraphe 6° de l’article 7 de la loi mentionnée ci-dessus, le whip en chef du gouvernement, le whip en chef de l’opposition officielle et le whip d’un parti visé au paragraphe 6° de l’article 7 de cette même loi peuvent nommer le directeur de leur cabinet et les autres personnes nécessaires au bon fonctionnement de leur cabinet.
Les députés autres que ceux visés au premier alinéa ou aux articles 11.5 et 11.6 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18) peuvent nommer les personnes nécessaires pour les assister dans l’exercice de leurs fonctions.
Pour la durée de la 42e législature, le premier alinéa est modifié par le remplacement de «, le whip en chef de l’opposition officielle et le whip d’un parti visé au paragraphe 6° de l’article 7 de cette même loi» par «et le whip en chef de l’opposition officielle».
1983, c. 55, a. 136; 2012, c. 24, a. 2; 2018, c. 28, a. 4.
124.1. Le Chef de l’opposition officielle, un député auquel s’applique le paragraphe 6° de l’article 7 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-52.1), le président et les vice-présidents de l’Assemblée nationale, le leader parlementaire du gouvernement, de l’opposition officielle ou d’un parti visé au paragraphe 6° de l’article 7 de la loi mentionnée ci-dessus, le whip en chef du gouvernement, le whip en chef de l’opposition officielle et le whip d’un parti visé au paragraphe 6° de l’article 7 de cette même loi peuvent nommer le directeur de leur cabinet et les autres personnes nécessaires au bon fonctionnement de leur cabinet.
Les députés autres que ceux visés au premier alinéa ou aux articles 11.5 et 11.6 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18) peuvent nommer les personnes nécessaires pour les assister dans l’exercice de leurs fonctions.
1983, c. 55, a. 136; 2012, c. 24, a. 2.
124.1. Le Chef de l’opposition officielle, un député auquel s’applique le paragraphe 6° de l’article 7 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1), le président et les vice-présidents de l’Assemblée nationale, le leader parlementaire du gouvernement, de l’opposition officielle ou d’un parti visé au paragraphe 6° de l’article 7 de la loi mentionnée ci-dessus, le whip en chef du gouvernement et le whip en chef de l’opposition officielle de l’Assemblée nationale peuvent nommer le directeur de leur cabinet et les autres personnes nécessaires au bon fonctionnement de leur cabinet.
Les députés autres que ceux visés au premier alinéa ou aux articles 11.5 et 11.6 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18) peuvent nommer les personnes nécessaires pour les assister dans l’exercice de leurs fonctions.
1983, c. 55, a. 136.
124.1. Le Chef de l’opposition officielle, un député auquel s’applique le paragraphe 6° de l’article 7 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1), le président et les vice-présidents de l’Assemblée nationale, le leader parlementaire du gouvernement, de l’opposition officielle ou d’un parti visé au paragraphe 6° de l’article 7 de la loi mentionnée ci-dessus, le whip en chef du gouvernement et le whip en chef de l’opposition officielle de l’Assemblée nationale peuvent nommer le directeur de leur cabinet et les autres personnes nécessaires au bon fonctionnement de leur cabinet.
Les députés autres que ceux visés au premier alinéa ou aux articles 11.5 et 11.6 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18) peuvent nommer les personnes nécessaires pour les assister dans l’exercice de leurs fonctions.
1983, c. 55, a. 136.