A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
123. Aucun acte, document ou écrit n’engage l’Assemblée ni ne peut être attribué au président, s’il n’est signé par lui, par le secrétaire général ou par un autre fonctionnaire, mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du Bureau.
Le Bureau peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le Bureau peut également permettre qu’un fac-similé de la signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le président.
Toute copie d’un document faisant partie des archives des services de l’Assemblée et certifiée conforme par une personne autorisée à signer ce document selon le premier alinéa est authentique et a la même valeur que l’original.
1982, c. 62, a. 123.