A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
108.1. Le Bureau détermine par règlement les sommes qu’un député qui siège à titre d’indépendant le 15 juin 1993 et qui n’est pas membre d’un parti politique représenté à l’Assemblée peut recevoir de celle-ci à des fins de recherche et de soutien, ainsi que les conditions et les modalités de leur versement.
Le présent article cesse d’avoir effet le 24 juillet 1994.
1992, c. 7, a. 1; 1993, c. 20, a. 1.
108.1. Le Bureau détermine par règlement les sommes qu’un député qui siège à titre d’indépendant le 14 mai 1992 et qui n’est pas membre d’un parti politique représenté à l’Assemblée peut recevoir de celle-ci à des fins de recherche et de soutien, ainsi que les conditions et les modalités de leur versement.
Le présent article cesse d’avoir effet à la fin de la trente-quatrième législature.
1992, c. 7, a. 1.