A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
108. Le Bureau détermine par règlement les sommes que les partis politiques représentés à l’Assemblée à la suite de la dernière élection générale et les députés indépendants peuvent recevoir de l’Assemblée à des fins de recherche et de soutien, ainsi que les conditions et modalités de leur versement.
Le chef parlementaire du parti gouvernemental et le chef parlementaire du parti de l’opposition officielle peuvent transférer au budget qui est accordé, en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 104, aux cabinets visés à l’article 124.1 les sommes requises pour la rémunération du personnel régulier engagé pour assister le parti à des fins de recherche et de soutien. Le personnel engagé pour assister le parti à ces fins est membre du personnel des cabinets ainsi désignés au même titre que les autres membres du personnel de ces cabinets.
Dans le cas d’un autre parti visé au premier alinéa, le député qui est chef de ce parti ou le député autorisé peut transférer au budget qui lui est accordé, en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 104, les sommes requises pour la rémunération du personnel régulier engagé pour assister le parti à des fins de recherche et de soutien. Le personnel engagé pour assister le parti à ces fins est membre du personnel de ce député au même titre que les autres membres de son personnel.
Le député indépendant peut transférer au budget qui lui est accordé, en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 104, les sommes requises pour la rémunération du personnel régulier engagé pour l’assister à des fins de recherche et de soutien. Le personnel engagé pour l’assister à ces fins est membre du personnel de ce député au même titre que les autres membres de son personnel.
1982, c. 62, a. 108; 1985, c. 19, a. 2; 1986, c. 3, a. 3; 1989, c. 22, a. 4; 1994, c. 39, a. 1; 1999, c. 3, a. 5; 2012, c. 24, a. 1.
108. Le Bureau détermine par règlement les sommes que les partis politiques représentés à l’Assemblée à la suite de la dernière élection générale et les députés indépendants peuvent recevoir de l’Assemblée à des fins de recherche et de soutien, ainsi que les conditions et modalités de leur versement.
Le chef parlementaire du parti gouvernemental et le chef parlementaire du parti de l’opposition officielle peuvent transférer au budget qui est accordé, en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 104, aux cabinets visés à l’article 124.1 les sommes requises pour la rémunération du personnel régulier engagé pour assister le parti à des fins de recherche et de soutien. Le personnel engagé pour assister le parti à ces fins est membre du personnel des cabinets ainsi désignés au même titre que les autres membres du personnel de ces cabinets.
Dans le cas d’un autre parti visé au premier alinéa, le député qui est chef de ce parti ou le député autorisé peut transférer au budget qui lui est accordé, en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 104, les sommes requises pour la rémunération du personnel régulier engagé pour assister le parti à des fins de recherche et de soutien. Le personnel engagé pour assister le parti à ces fins est membre du personnel de ce député au même titre que les autres membres de son personnel.
1982, c. 62, a. 108; 1985, c. 19, a. 2; 1986, c. 3, a. 3; 1989, c. 22, a. 4; 1994, c. 39, a. 1; 1999, c. 3, a. 5.
108. Le Bureau détermine par règlement les sommes que les partis politiques représentés à l’Assemblée à la suite de la dernière élection générale et les députés indépendants peuvent recevoir de l’Assemblée à des fins de recherche et de soutien, ainsi que les conditions et modalités de leur versement.
Chaque parti politique peut transférer au budget du whip en chef qui est accordé en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 104 les sommes requises pour la rémunération du personnel régulier pour assister le parti à des fins de recherche et de soutien. Le personnel engagé pour assister le parti à ces fins est membre du personnel du whip en chef au même titre que les autres membres de son personnel.
1982, c. 62, a. 108; 1985, c. 19, a. 2; 1986, c. 3, a. 3; 1989, c. 22, a. 4; 1994, c. 39, a. 1.
108. Le Bureau détermine par règlement les sommes que les partis politiques représentés à l’Assemblée peuvent recevoir de celle-ci à des fins de recherche et de soutien, ainsi que les conditions et les modalités de leur versement.
Chaque parti politique peut transférer au budget du whip en chef qui est accordé en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 104 les sommes requises pour la rémunération du personnel régulier pour assister le parti à des fins de recherche et de soutien. Le personnel engagé pour assister le parti à ces fins est membre du personnel du whip en chef au même titre que les autres membres de son personnel.
1982, c. 62, a. 108; 1985, c. 19, a. 2; 1986, c. 3, a. 3; 1989, c. 22, a. 4.
108. Le Bureau détermine par règlement les sommes que les partis politiques représentés à l’Assemblée peuvent recevoir de celle-ci à des fins de recherche, ainsi que les conditions et les modalités de leur versement.
Chaque parti politique peut transférer au budget du whip en chef qui est accordé en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 104 les sommes requises pour la rémunération du personnel régulier pour assister le parti à des fins de recherche. Le personnel engagé pour assister le parti à ces fins est membre du personnel du whip en chef au même titre que les autres membres de son personnel.
1982, c. 62, a. 108; 1985, c. 19, a. 2; 1986, c. 3, a. 3.
108. Le Bureau détermine par règlement les sommes que les partis politiques représentés à l’Assemblée peuvent recevoir de celle-ci à des fins de recherche, ainsi que les conditions et les modalités de leur versement.
Le Bureau détermine également par règlement les sommes qu’un député qui siège à titre d’indépendant à l’Assemblée nationale peut recevoir de celle-ci à des fins de recherche, ainsi que les conditions et les modalités de leur versement.
Le deuxième alinéa cesse d’avoir effet à la fin de la trente-deuxième Législature.
1982, c. 62, a. 108; 1985, c. 19, a. 2.
108. Le Bureau détermine par règlement les sommes que les partis politiques représentés à l’Assemblée peuvent recevoir de celle-ci à des fins de recherche, ainsi que les conditions et les modalités de leur versement.
1982, c. 62, a. 108.