A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
104.2. Le Bureau établit par règlement les conditions, barèmes et modalités de paiement des frais reliés au fonctionnement des cabinets des personnes visées dans le premier alinéa de l’article 124.1.
Le Bureau peut par règlement, dans les cas, aux conditions et dans la mesure qu’il détermine, permettre à ces personnes d’effectuer des virements à partir des sommes qui leur sont accordées par le Bureau en vertu du premier alinéa vers celles qui leur sont accordées en vertu des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l’article 104.
1989, c. 22, a. 3; 2004, c. 19, a. 2.
104.2. Le Bureau établit par règlement les conditions, barèmes et modalités de paiement des frais reliés au fonctionnement des cabinets des personnes visées dans le premier alinéa de l’article 124.1.
1989, c. 22, a. 3.