A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
104.1. Le Bureau peut, par règlement, prévoir une ou plusieurs catégories de députés et établir les conditions, barèmes et modalités de paiement à ces députés d’allocations additionnelles aux mêmes fins que celles versées en vertu de l’article 104.
1989, c. 22, a. 3.