A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
103. Le Bureau établit par règlement les conditions, barèmes et modalités de paiement d’allocations de présence à ses membres, ainsi qu’aux membres et intervenants des commissions et sous-commissions de l’Assemblée.
1982, c. 62, a. 103; 1984, c. 27, a. 34.
103. Le Bureau établit par règlement les conditions, barèmes et modalités de paiement d’allocations de présence aux membres et intervenants des commissions et sous-commissions de l’Assemblée.
1982, c. 62, a. 103.