A-23.01 - Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants

Texte complet
9. Le procureur général ou une personne qu’il désigne peut présenter une demande à un juge de la Cour supérieure ou, en l’absence d’un juge chargé de rendre justice, à un greffier, afin qu’il ordonne à une personne de fournir au demandeur les informations dont elle dispose, et permette qu’au besoin elle soit interrogée devant le greffier, sur l’endroit où se trouve un enfant ou la personne avec qui il se trouverait.
Le présent article s’applique malgré toute disposition incompatible d’une loi générale ou spéciale prévoyant la confidentialité ou la non-divulgation de certains renseignements ou documents. Toutefois, il ne s’applique pas à une personne qui a reçu ces informations dans l’exercice de sa profession et qui est liée par le secret professionnel envers l’enfant ou la personne avec qui il se trouverait.
1984, c. 12, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
9. Le procureur général ou une personne qu’il désigne peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure ou, en l’absence d’un juge chargé de rendre justice, à un greffier, afin qu’il ordonne à une personne de fournir au requérant les informations dont elle dispose, et permette qu’au besoin elle soit interrogée devant le greffier, sur l’endroit où se trouve un enfant ou la personne avec qui il se trouverait.
Le présent article s’applique malgré toute disposition incompatible d’une loi générale ou spéciale prévoyant la confidentialité ou la non-divulgation de certains renseignements ou documents. Toutefois, il ne s’applique pas à une personne qui a reçu ces informations dans l’exercice de sa profession et qui est liée par le secret professionnel envers l’enfant ou la personne avec qui il se trouverait.
1984, c. 12, a. 9.