A-23.01 - Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants

Texte complet
8. Le ministre de la Justice doit prendre ou s’assurer que soient prises toutes les mesures appropriées pour:
1°  localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement;
2°  prévenir de nouveaux dangers pour l’enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou en faisant prendre des mesures provisoires;
3°  assurer la remise volontaire de l’enfant ou faciliter une solution à l’amiable;
4°  échanger, si cela s’avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l’enfant;
5°  fournir des informations générales sur le droit québécois concernant l’application de la présente loi;
6°  introduire ou favoriser l’introduction d’une procédure judiciaire aux fins de l’application de la présente loi;
7°  accorder ou faciliter, le cas échéant, l’obtention de l’aide juridique;
8°  assurer sur le plan administratif, si nécessaire et opportun, le retour sans danger de l’enfant;
9°  informer les Autorités centrales des États désignés sur le fonctionnement de la présente loi et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de son application.
Le ministre de la Justice et les autorités compétentes chargées de l’application de la présente loi doivent appliquer d’urgence les mesures prévues au présent article.
1984, c. 12, a. 8.