A-23.01 - Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants

Texte complet
7. Le ministre de la Justice doit coopérer avec les Autorités centrales des États désignés et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes au Québec, pour réaliser les objets de la présente loi.
1984, c. 12, a. 7.