A-23.01 - Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants

Texte complet
41. Le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice et, selon le cas, du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes ou du ministre des Relations internationales, désigne par décret tout État, province ou territoire dans lequel il estime que les résidents québécois peuvent bénéficier de mesures analogues à celles que prévoit la présente loi.
Le décret indique notamment la date de prise d’effet de la présente loi pour chaque État, province ou territoire qu’il désigne et il est publié à la Gazette officielle du Québec.
1984, c. 12, a. 41; 1988, c. 41, a. 87; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70.
41. Le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice et, selon le cas, du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes ou du ministre des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles, désigne par décret tout État, province ou territoire dans lequel il estime que les résidents québécois peuvent bénéficier de mesures analogues à celles que prévoit la présente loi.
Le décret indique notamment la date de prise d’effet de la présente loi pour chaque État, province ou territoire qu’il désigne et il est publié à la Gazette officielle du Québec.
1984, c. 12, a. 41; 1988, c. 41, a. 87; 1994, c. 15, a. 33.
41. Le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice et, selon le cas, du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes ou du ministre des Affaires internationales, désigne par décret tout État, province ou territoire dans lequel il estime que les résidents québécois peuvent bénéficier de mesures analogues à celles que prévoit la présente loi.
Le décret indique notamment la date de prise d’effet de la présente loi pour chaque État, province ou territoire qu’il désigne et il est publié à la Gazette officielle du Québec.
1984, c. 12, a. 41; 1988, c. 41, a. 87.
41. Le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice et, selon le cas, du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes ou du ministre des Relations internationales, désigne par décret tout État, province ou territoire dans lequel il estime que les résidents québécois peuvent bénéficier de mesures analogues à celles que prévoit la présente loi.
Le décret indique notamment la date de prise d’effet de la présente loi pour chaque État, province ou territoire qu’il désigne et il est publié à la Gazette officielle du Québec.
1984, c. 12, a. 41.