A-23.01 - Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants

Texte complet
38. Aucune somme n’est requise du demandeur en relation avec les demandes introduites en application de la présente loi.
Cependant, le ministre de la Justice peut lui réclamer le paiement des dépenses causées ou qui seraient causées par les opérations liées au retour de l’enfant. De plus, le demandeur est tenu de payer, sous réserve de l’article 37, les frais de justice ainsi que les frais liés à l’assistance ou à la représentation juridique.
1984, c. 12, a. 38.