A-23.01 - Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants

Texte complet
32. Le ministre de la Justice peut introduire ou favoriser l’introduction de toute procédure en vue d’organiser ou de protéger le droit de visite et les conditions auxquelles l’exercice de ce droit pourrait être soumis.
L’article 18 s’applique si cette procédure consiste en une demande adressée à la Cour supérieure.
1984, c. 12, a. 32.