A-23.01 - Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants

Texte complet
31. Une demande visant l’organisation ou la protection de l’exercice effectif d’un droit de visite peut être adressée au ministre de la Justice ou à l’Autorité centrale d’un État désigné, selon les mêmes modalités qu’une demande visant au retour de l’enfant.
1984, c. 12, a. 31.