A-23.01 - Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants

Texte complet
26. Le seul fait qu’une décision relative à la garde ait été rendue ou soit susceptible d’être reconnue au Québec ne peut justifier le refus d’ordonner le retour de l’enfant, mais la Cour supérieure peut prendre en considération les motifs de cette décision qui sont pertinents à l’application de la présente loi.
1984, c. 12, a. 26.