A-23.01 - Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants

Texte complet
24. Lorsque la Cour supérieure a des raisons de croire que l’enfant a été emmené à l’extérieur du Québec, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l’enfant.
1984, c. 12, a. 24.