A-23.01 - Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants

Texte complet
23. Dans l’appréciation des circonstances visées aux articles 21 et 22, la Cour supérieure doit notamment tenir compte des informations, fournies par l’Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l’État désigné où l’enfant a sa résidence habituelle, concernant la situation sociale de cet enfant.
1984, c. 12, a. 23.