A-23.01 - Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants

Texte complet
22. La Cour supérieure peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant:
1°  si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion;
2°  si ce retour est contraire aux droits et libertés de la personne reconnus au Québec.
1984, c. 12, a. 22.