A-23.01 - Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants

Texte complet
20. Lorsqu’un enfant qui se trouve au Québec a été déplacé ou retenu illicitement et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant la Cour supérieure, celle-ci ordonne son retour immédiat.
Même si la demande est introduite après l’expiration de cette période, la Cour supérieure ordonne également le retour de l’enfant, à moins qu’il ne soit établi que ce dernier s’est intégré dans son nouveau milieu.
1984, c. 12, a. 20.