A-23.01 - Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants

Texte complet
2. Au sens de la présente loi:
1°  le «droit de garde» comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant et en particulier celui de décider de son lieu de résidence;
2°  le «droit de visite» comprend le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle;
3°  «État désigné» signifie un État, une province ou un territoire, désignés suivant l’article 41.
1984, c. 12, a. 2.