A-23.01 - Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants

Texte complet
17. Lorsque le ministre de la Justice, après avoir été saisi d’une demande, a des raisons de penser que l’enfant se trouve dans un État désigné, il transmet cette demande directement et sans délai à l’Autorité centrale de cet État et en informe l’Autorité centrale requérante ou, le cas échéant, le demandeur.
1984, c. 12, a. 17.