A-23.01 - Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants

Texte complet
11. Un directeur de la protection de la jeunesse peut être saisi du cas d’un enfant visé dans une demande afin qu’il prenne, à l’égard de cet enfant, les mesures d’urgence qui s’imposent, veille le cas échéant à l’application des mesures volontaires qu’il a recommandées et entreprenne des négociations en vue de la remise volontaire de l’enfant.
Le directeur ne peut appliquer ces mesures d’urgence pendant plus de 48 heures, à moins d’y être autorisé par un juge de la Cour supérieure aux conditions qu’il indique.
1984, c. 12, a. 11.