A-23.001 - Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

Texte complet
78. (Abrogé).
1987, c. 65, a. 78; 1990, c. 4, a. 64; 1992, c. 61, a. 58.
78. Une poursuite pénale en vertu de la présente loi est intentée par le Procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin. Le dépôt d’une dénonciation fait présumer que la personne qui l’a signée est autorisée à la déposer.
1987, c. 65, a. 78; 1990, c. 4, a. 64.
78. Une poursuite pénale en vertu de la présente loi est intentée par le Procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin. Le dépôt d’une plainte fait présumer que la personne qui l’a signée est autorisée à la porter.
La Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) s’applique à une telle poursuite.
1987, c. 65, a. 78.