A-23.001 - Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

Texte complet
76. Lorsqu’une personne morale commet une infraction prévue par la présente loi, un administrateur de cette personne morale ou un représentant de celle-ci qui avait connaissance de cette infraction, est partie à l’infraction et est passible d’une peine égale à celle prévue pour cette infraction, à moins qu’il n’établisse à la satisfaction du tribunal qu’il n’a pas acquiescé à la commission de cette infraction.
1987, c. 65, a. 76; 1999, c. 40, a. 23.
76. Lorsqu’une corporation commet une infraction prévue par la présente loi, un administrateur de cette corporation ou un représentant de celle-ci qui avait connaissance de cette infraction, est partie à l’infraction et est passible d’une peine égale à celle prévue pour cette infraction, à moins qu’il n’établisse à la satisfaction du tribunal qu’il n’a pas acquiescé à la commission de cette infraction.
1987, c. 65, a. 76.