A-23.001 - Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

Texte complet
73. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 75 000 $ toute personne qui:
1°  sollicite ou conclut un contrat visé à l’article 3 sans être titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires au moment de la sollicitation ou de la conclusion du contrat;
2°  donne une information fausse ou trompeuse à un administrateur provisoire nommé conformément à l’article 40.
1987, c. 65, a. 73; 1990, c. 4, a. 62; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 1, a. 111.
73. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 75 000 $ toute personne qui:
1°  sollicite ou conclut un contrat visé à l’article 3 sans être titulaire d’un permis de directeur de funérailles au moment de la sollicitation ou de la conclusion du contrat;
2°  donne une information fausse ou trompeuse à un administrateur provisoire nommé conformément à l’article 40.
1987, c. 65, a. 73; 1990, c. 4, a. 62; 1997, c. 43, a. 875.
73. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 75 000 $ toute personne qui:
1°  sollicite ou conclut un contrat visé à l’article 3 sans détenir un permis de directeur de funérailles au moment de la sollicitation ou de la conclusion du contrat;
2°  donne une information fausse ou trompeuse à un administrateur provisoire nommé conformément à l’article 40.
1987, c. 65, a. 73; 1990, c. 4, a. 62.
73. Commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 75 000 $ toute personne qui:
1°  sollicite ou conclut un contrat visé à l’article 3 sans détenir un permis de directeur de funérailles au moment de la sollicitation ou de la conclusion du contrat;
2°  donne une information fausse ou trompeuse à un administrateur provisoire nommé conformément à l’article 40.
1987, c. 65, a. 73.