A-23.001 - Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

Texte complet
71. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 25 000 $ tout dépositaire qui, relativement à une somme visée à l’article 86, omet de conserver pour la période prévue par règlement un document produit en vertu des paragraphes 2, 5, 6 ou 7 de l’article 31.
1987, c. 65, a. 71; 1990, c. 4, a. 62.
71. Commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 25 000 $ tout dépositaire qui, relativement à une somme visée à l’article 86, omet de conserver pour la période prévue par règlement un document produit en vertu des paragraphes 2, 5, 6 ou 7 de l’article 31.
1987, c. 65, a. 71.