A-23.001 - Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

Texte complet
70. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 25 000 $ tout dépositaire qui:
1°  omet de conserver pour la période prévue par règlement un document produit en vertu de l’article 31;
2°  omet de transmettre par écrit à un acheteur, dans les 30 jours du premier dépôt en fidéicommis effectué pour son compte et dans la langue du contrat indiquée par le vendeur, les informations prescrites par l’article 36;
3°  contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction.
1987, c. 65, a. 70; 1990, c. 4, a. 62.
70. Commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 25 000 $ tout dépositaire qui:
1°  omet de conserver pour la période prévue par règlement un document produit en vertu de l’article 31;
2°  omet de transmettre par écrit à un acheteur, dans les 30 jours du premier dépôt en fidéicommis effectué pour son compte et dans la langue du contrat indiquée par le vendeur, les informations prescrites par l’article 36;
3°  contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction.
1987, c. 65, a. 70.