A-23.001 - Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

Texte complet
68. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 50 000 $ tout dépositaire qui:
1°  permet que tout ou partie des fonds en fidéicommis qu’il détient fasse l’objet d’un dépôt pour un terme excédant cinq ans;
2°  permet que tout ou partie des fonds en fidéicommis qu’il détient fasse l’objet d’un placement par une personne autre que lui-même;
3°  effectue le placement de tout ou partie des fonds en fidéicommis qu’il détient sous une forme autre que l’une des formes autorisées par l’article 26;
4°  effectue le placement de tout ou partie des fonds en fidéicommis qu’il détient sous forme de certificat de dépôt d’une institution financière dont le terme excède cinq ans;
5°  omet de tenir à jour la comptabilité prescrite par le premier alinéa de l’article 33.
1987, c. 65, a. 68; 1990, c. 4, a. 62.
68. Commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 50 000 $ tout dépositaire qui:
1°  permet que tout ou partie des fonds en fidéicommis qu’il détient fasse l’objet d’un dépôt pour un terme excédant cinq ans;
2°  permet que tout ou partie des fonds en fidéicommis qu’il détient fasse l’objet d’un placement par une personne autre que lui-même;
3°  effectue le placement de tout ou partie des fonds en fidéicommis qu’il détient sous une forme autre que l’une des formes autorisées par l’article 26;
4°  effectue le placement de tout ou partie des fonds en fidéicommis qu’il détient sous forme de certificat de dépôt d’une institution financière dont le terme excède cinq ans;
5°  omet de tenir à jour la comptabilité prescrite par le premier alinéa de l’article 33.
1987, c. 65, a. 68.