A-23.001 - Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

Texte complet
67. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 75 000 $ tout dépositaire qui, relativement à une somme visée à l’article 86:
1°  fait une déclaration fausse ou trompeuse touchant l’utilisation de cette somme;
2°  permet que cette somme déposée en fidéicommis auprès de lui fasse l’objet d’un retrait partiel ou total autrement que conformément aux paragraphes 2, 5, 6 ou 7 de l’article 31;
3°  permet que cette somme soit transférée autrement que conformément aux dispositions de l’article 35.
1987, c. 65, a. 67; 1990, c. 4, a. 62.
67. Commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 75 000 $ tout dépositaire qui, relativement à une somme visée à l’article 86:
1°  fait une déclaration fausse ou trompeuse touchant l’utilisation de cette somme;
2°  permet que cette somme déposée en fidéicommis auprès de lui fasse l’objet d’un retrait partiel ou total autrement que conformément aux paragraphes 2, 5, 6 ou 7 de l’article 31;
3°  permet que cette somme soit transférée autrement que conformément aux dispositions de l’article 35.
1987, c. 65, a. 67.