A-23.001 - Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

Texte complet
63. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 50 000 $ tout vendeur qui:
1°  omet de constater par écrit un contrat ou une modification à un contrat ou constate dans un même écrit un contrat d’arrangements préalables de services funéraires et un contrat d’achat préalable de sépulture ou une modification à de tels contrats;
2°  omet de transmettre dans les dix jours de la conclusion d’un contrat une copie de ce contrat à la personne désignée par l’acheteur, sauf si toutes les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 6 sont présentes et le dispensent de ce faire;
3°  stipule dans un contrat une clause prohibée par le deuxième alinéa de l’article 9;
4°  omet de remettre à l’acheteur, dans les 45 jours de la résolution d’un contrat faite en vertu de l’article 13, un montant égal à celui que l’article 18 prescrit de lui remettre;
5°  omet de produire avec un dépôt ou un retrait qu’il effectue auprès du dépositaire une liste comprenant toutes les mentions énoncées à l’article 24.
1987, c. 65, a. 63; 1990, c. 4, a. 62.
63. Commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 50 000 $ tout vendeur qui:
1°  omet de constater par écrit un contrat ou une modification à un contrat ou constate dans un même écrit un contrat d’arrangements préalables de services funéraires et un contrat d’achat préalable de sépulture ou une modification à de tels contrats;
2°  omet de transmettre dans les dix jours de la conclusion d’un contrat une copie de ce contrat à la personne désignée par l’acheteur, sauf si toutes les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 6 sont présentes et le dispensent de ce faire;
3°  stipule dans un contrat une clause prohibée par le deuxième alinéa de l’article 9;
4°  omet de remettre à l’acheteur, dans les 45 jours de la résolution d’un contrat faite en vertu de l’article 13, un montant égal à celui que l’article 18 prescrit de lui remettre;
5°  omet de produire avec un dépôt ou un retrait qu’il effectue auprès du dépositaire une liste comprenant toutes les mentions énoncées à l’article 24.
1987, c. 65, a. 63.