A-23.001 - Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

Texte complet
62. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 75 000 $ tout vendeur qui, relativement à une somme visée à l’article 86:
1°  omet de déposer cette somme en fidéicommis auprès du dépositaire à l’époque, aux conditions et selon les modalités prévues par règlement;
2°  effectue le retrait partiel ou total de cette somme autrement que conformément aux paragraphes 2°, 5°, 6° ou 7° de l’article 31;
3°  permet que cette somme soit transférée autrement que conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 35.
1987, c. 65, a. 62; 1990, c. 4, a. 62.
62. Commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 75 000 $ tout vendeur qui, relativement à une somme visée à l’article 86:
1°  omet de déposer cette somme en fidéicommis auprès du dépositaire à l’époque, aux conditions et selon les modalités prévues par règlement;
2°  effectue le retrait partiel ou total de cette somme autrement que conformément aux paragraphes 2°, 5°, 6° ou 7° de l’article 31;
3°  permet que cette somme soit transférée autrement que conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 35.
1987, c. 65, a. 62.