A-23.001 - Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

Texte complet
61. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 75 000 $ tout vendeur qui:
1°  donne une information fausse ou trompeuse au président ou à une personne autorisée par lui à faire une enquête ou une inspection;
2°  donne au dépositaire une information fausse ou trompeuse touchant une somme qu’il est tenu de déposer en fidéicommis ou qu’il allègue avoir droit de retirer d’un tel compte;
3°  est partie à un contrat dans lequel le prix d’un bien ou d’un service a été affecté par une ventilation de prix prohibée par le premier alinéa de l’article 9;
4°  perçoit un paiement partiel ou total en vertu d’un contrat visé à l’article 10 avant l’expiration du délai de résolution prévu à cet article;
5°  ayant perçu une somme qu’il est tenu de déposer en fidéicommis auprès du dépositaire en vertu de l’article 21 ou de l’article 22, omet de déposer ainsi cette somme dans les 45 jours de sa perception;
6°  effectue le retrait partiel ou total d’une somme déposée en fidéicommis en vertu de l’article 21 ou de l’article 22 autrement que conformément aux dispositions de l’un des paragraphes de l’article 31;
7°  permet que les fonds en fidéicommis soient transférés autrement que conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 35.
1987, c. 65, a. 61; 1990, c. 4, a. 62.
61. Commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 75 000 $ tout vendeur qui:
1°  donne une information fausse ou trompeuse au président ou à une personne autorisée par lui à faire une enquête ou une inspection;
2°  donne au dépositaire une information fausse ou trompeuse touchant une somme qu’il est tenu de déposer en fidéicommis ou qu’il allègue avoir droit de retirer d’un tel compte;
3°  est partie à un contrat dans lequel le prix d’un bien ou d’un service a été affecté par une ventilation de prix prohibée par le premier alinéa de l’article 9;
4°  perçoit un paiement partiel ou total en vertu d’un contrat visé à l’article 10 avant l’expiration du délai de résolution prévu à cet article;
5°  ayant perçu une somme qu’il est tenu de déposer en fidéicommis auprès du dépositaire en vertu de l’article 21 ou de l’article 22, omet de déposer ainsi cette somme dans les 45 jours de sa perception;
6°  effectue le retrait partiel ou total d’une somme déposée en fidéicommis en vertu de l’article 21 ou de l’article 22 autrement que conformément aux dispositions de l’un des paragraphes de l’article 31;
7°  permet que les fonds en fidéicommis soient transférés autrement que conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 35.
1987, c. 65, a. 61.