A-23.001 - Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

Texte complet
6. Dans les dix jours de la conclusion du contrat, le vendeur doit transmettre une copie du contrat à la tierce personne désignée par l’acheteur.
Le vendeur est toutefois dispensé de l’obligation prévue au premier alinéa lorsque l’acheteur préfère s’abstenir de désigner une tierce personne et que sa volonté en ce sens est exprimée par écrit au contrat et fait l’objet d’une signature particulière.
1987, c. 65, a. 6.