A-23.001 - Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

Texte complet
5. Le vendeur doit annexer au double du contrat qu’il remet à l’acheteur une formule de résolution conforme au modèle de l’annexe 1, lorsque le contrat est sollicité, négocié ou conclu ailleurs que dans une résidence funéraire ou ailleurs qu’à un établissement du vendeur.
1987, c. 65, a. 5; 1999, c. 40, a. 23.
5. Le vendeur doit annexer au double du contrat qu’il remet à l’acheteur une formule de résolution conforme au modèle de l’annexe 1, lorsque le contrat est sollicité, négocié ou conclu ailleurs que dans une résidence funéraire ou ailleurs qu’à une place d’affaires du vendeur.
1987, c. 65, a. 5.